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Archive pour 15.3.2007
ARRÊT DE CHAMBRE PATUREL c. FRANCE
15.3.2007 by admin.

710 - 22.12.2005 - Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE PATUREL c. FRANCE
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Paturel c. France (requête no 54968/00).
La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
La Cour dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle lui alloue 6 900 euros (EUR) pour dommage matériel ainsi que 7 820,29 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
1. Principaux faits
Le requérant, Christian Paturel, est un ressortissant français âgé de 58 ans et résidant à Croth (France).
En février 1996, le requérant fit paraître un ouvrage intitulé ” Sectes, Religions et Libertés Publiques “. Ce livre fut édité à compte d’auteur par la maison d’édition ” La pensée universelle “. L’ouvrage visait à dénoncer les dérives des mouvements anti-sectaires privés, financés par les pouvoirs publics et mettait notamment en cause l’Union nationale des associations de défense de la famille et de l’individu (UNADFI), une association oeuvrant dans le domaine des pratiques des organisations sectaires.
L’UNADFI porta plainte contre le requérant et son éditeur pour diffamation. Par jugement du 25 mars 1997, le tribunal correctionnel de Paris déclara le requérant et le directeur de publication coupables de diffamation et les condamna respectivement à 20 000 et 10 000 francs d’amende (soit l’équivalent de 3 048 et 1 524 EUR), à verser un franc à titre de dommages et intérêts à l’UNADFI ainsi qu’à la publication de la condamnation dans deux journaux. Ce jugement fut confirmé par la cour d’appel de Paris qui condamna en outre les prévenus à verser à l’UNADFI 15 000 EUR au titre des frais qu’elle avait engagés.
Tant en première instance qu’en appel, les juridictions estimèrent que si la dénonciation des abus susceptibles d’être commis au nom de la lutte contre le phénomène sectaire était un but légitime, les exigences de sérieux de l’enquête et de prudence dans l’expression faisaient défaut, le requérant faisant en outre preuve d’animosité personnelle à l’égard de l’UNADFI.
Par un arrêt du 5 octobre 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 6 décembre 1999 et déclarée en partie recevable le 7 octobre 2004.
L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :
Christos Rozakis (Grec), président, Loukis Loucaides (Cypriote), Jean-Paul Costa (Français), Françoise Tulkens (Belge), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), juges, ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.
3. Résumé de l’arrêt [2]
Griefs
Le requérant soutenait que sa condamnation pénale avait emporté violation des articles 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) et 10 de la Convention.
Décision de la Cour La Cour décide d’examiner les griefs du requérant sous l’angle de l’article 10 uniquement.
La question qui se pose elle est de déterminer si l’ingérence dans le droit du requérant à sa liberté d’expression était nécessaire dans une société démocratique.
Les juridictions du fond ont reproché au requérant de n’avoir pas rapporté la véracité de ses propos. Contrairement à celles-ci, la Cour estime que les déclarations incriminées reflètent des assertions sur des questions d’intérêt public et constituent à ce titre des jugements de valeur plutôt que des déclarations de faits. Ayant rappelé que les jugements de valeur ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude, la Cour note que les nombreux documents fournis par le requérant constituent une base factuelle suffisante.
Les juridictions françaises ont surtout reproché au requérant son manque de prudence et de mesure dans l’expression, le tribunal estimant qu’il avait ” excédé les limites autorisées dans le cadre de ce débat, en employant à l’adresse de la partie civile des termes particulièrement violents et outranciers, exclusifs de toute prudence et de mesure dans l’expression “. La Cour relève notamment que certains passages incriminés ont assurément une connotation négative. Cependant, malgré une certaine hostilité dans certains extraits litigieux et la gravité éventuellement susceptible de caractériser certains propos, la question centrale du livre porte sur les méthodes de lutte contre les organisations qualifiées de ” sectes “. Or force est de reconnaître que la question des ” sectes ” ou ” mouvements sectaires ” est largement débattue dans les sociétés européennes. Elle concerne à l’évidence un problème d’intérêt général qui, de fait, appelle une interprétation étroite.
Les juridictions françaises ont retenu, outre l’absence de sérieux de l’enquête et de prudence dans l’expression, l’animosité personnelle du requérant à l’égard de l’UNADFI. La Cour note à cet égard qu’indépendamment de l’interprétation des passages litigieux du livre du requérant, le fait que celui ci ait été Témoin de Jéhovah a été retenu par les juges du fond pour caractériser cette animosité. Le tribunal correctionnel a expressément considéré que la qualité de membre de l’association des témoins de Jéhovah renforçait l’animosité personnelle du requérant à l’égard de l’UNADFI, cette dernière ayant rangé l’association des Témoins de Jéhovah au nombre des sectes. Pour sa part, la cour d’appel a jugé que les passages litigieux étaient ” d’autant plus outrageants ” qu’ils prêtaient à l’UNADFI ” précisément les défauts des sectes “.
Or, de telles considérations, qui visent l’association des Témoins de Jéhovah et le requérant en sa qualité de membre, ne sauraient constituer, en elles-mêmes, des motifs pertinents et suffisants pour entraîner la condamnation du requérant. De plus, la Cour rappelle que les associations s’exposent à un contrôle minutieux lorsqu’elles descendent dans l’arène du débat public et que, dès lors qu’elles sont actives dans le domaine public, elles doivent faire preuve d’un plus grand degré de tolérance à l’égard des critiques formulées par des opposants au sujet de leurs objectifs et des moyens mis en œuvre dans le débat.
Quant à la peine infligée au requérant, la Cour estime que si les dommages et intérêts se résumaient au ” franc symbolique “, l’amende, bien que relativement modérée, à laquelle s’ajoutaient le montant de la publication d’un communiqué dans deux journaux et les frais accordés à l’UNADFI, ne paraissaient pas justifiés au regard des circonstances de la cause.
Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 10.
Le juge Costa a exprimé une opinion concordante à laquelle se rallie le juge Spielmann. Le texte de cette opinion se trouve joint à l’arrêt.
***
http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F - 67075 Strasbourg Cedex Contacts pourla presse : Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92) Emma Hellyer (téléphone :
+00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley
Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17 juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.
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LA LIBERTE RELIGIEUSE EN FRANCE
15.3.2007 by admin.

LA LIBERTE RELIGIEUSE EN FRANCE 20 ANS D’EXPERIENCE SUR LE TERRAIN« Vaste programme« pour reprendre une formule du Général de Gaulle.Je souhaite simplement évoquer quelques thèmes de réflexion portant :
- d’une part sur « l’état des lieux »
- d’autre part sur l’avenir à court et moyen termes
3 Remarques préalables :
Première remarque : En France, pays de droit écrit, les textes protégeant la Liberté de Religion ne font pas défaut. En ne s’attachant qu’aux textes fondamentaux citons :
- l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26/08/1789 selon lequel :
« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses »
Il est vrai que les liberticides s’attachent surtout à la deuxième partie de cet article, à savoir : « pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public »
L’ordre public est par nature une notion qui fluctue selon l’état de la société. Dans l’esprit des antireligieux, elle devient discrétionnaire voire totalitaire.
Un tel désaccord se retrouve au niveau international s’agissant de la déclaration universelle des droits de l’homme. Les démocraties libérales et les dictatures n’ont pas les mêmes conceptions quant au sens et au contenu des libertés.
- La loi du 9/12/1905 dite de séparation des Eglises et de l’Etat qui dispose en son article 1er que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. »
Dés lors, la République laïque doit s’interdire toute discrimination notamment celle qui pourrait se produire entre églises établies et sectes.
De l’avis général, le bénéfice de ce texte législatif n’est nullement limité aux cultes qui existaient en 1905.
- La Constitution du 4/10/1958 qui, dans une formule frappée comme une médaille, réaffirme que la République est laïque.
- Enfin, la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 (ratifiée tardivement par la France) qui en son article 9, reconnaît à toute personne le droit « à la liberté de pensée, de conscience et de religion » ainsi que « la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ».
Nous le constatons, les écrits et déclarations ne manquent pas.
Deuxième remarque : Le respect de ces textes fondamentaux est régulièrement assuré par les juridictions françaises, tant judiciaires qu’administratives. Le juge administratif a ainsi :
- sanctionné à de très nombreuses reprises des refus illégaux de permis de construire des salles de culte de Témoins de Jéhovah.
- reconnu le caractère cultuel des cérémonies des Témoins de Jéhovah
- accordé des exonérations fiscales à de nouveaux mouvements religieux
Quant au juge judiciaire, de nombreuses décisions sont intervenues en faveur de membres de minorités religieuses en matière de :
- mariage (CA Grenoble 4/6/1991 G… c G…)
- garde d’enfants
- prestations sociales (mère célibataire membre appartenant à la communauté Horus à qui la CAF refusait le bénéfice d’allocations)
- refus du service national (condamnation avec non-inscription au casier judiciaire pour des adventistes, des mormons, des quakers, des témoins de Jéhovah, des scientologues …).
- dissolution d’une association dont l’objet déclaré était de s’opposer à la construction d’une salle de culte (TGI Auch 6/11/2002)
Enfin, troisième remarque : Régulièrement des déclarations et circulaires des Gouvernements de la République française font souffler une bise de tolérance, de fraternité et … de légalité.
« Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ».
Pour rester littéraires, ajoutons « ceci est une autre histoire ». Il s’en faut.
Reprenons nos trois précédentes remarques :
1/ LES TEXTES PROTECTEURS SUR LA LIBERTE RELIGIEUSE
Tout juriste sait pertinemment que les textes ne sont que des documents de papier. Faute de consensus général, leur valeur est nulle.
Or, les trois dernières décennies, (qui ne sont pas les « trois glorieuses » mais plutôt les « trois honteuses »), d’intoxication, de mensonges, de calomnies, d’agressions, ont permis au sein d’une société française pour le moins frileuse, la marginalisation des Nouveaux Mouvements Religieux sous un qualificatif chargé d’anathème : « les sectes », véritables épouvantails et boucs émissaires des temps modernes.
Des membres éminents des AAS et des personnalités politiques ne sont nullement gênés par la contradiction consistant, au sein d’une démocratie libérale, à refuser des droits fondamentaux, « naturels et sacrés » selon la Déclaration de 1789 aux minorités religieuses. Ces dernières, par nature, ne pourraient, selon ces opposants, se prévaloir de ces libertés. Hitler raisonnait de la même façon à l’égard des juifs, des noirs, des slaves, des Roms…, qu’il considérait comme des « sous-hommes ».
La gangrène qui affecte la société française est pour le moins inquiétante. Des textes législatifs récents (loi About Picard de 2001) aggravent cette situation et constituent de véritables scories au sein d’un Etat de droit qui a la prétention de donner des leçons de libéralisme à la communauté internationale.
2/ LES JURISPRUDENCES FRANCAISES ne permettent pas d’attribuer sans réserve à nos juges le titre honorifique de « défenseur des libertés individuelles ».
Je pourrais évoquer dans ce cadre de multiples souvenirs professionnels et de tristes expériences personnelles. J’ai régulièrement vu des magistrats se départir de leur devoir et obligation de neutralité et exprimer, de façon plus ou moins visible, leur sentiment à l’égard de minorités religieuses.
J’ai déploré le placement de jeunes Témoins de Jéhovah refusant le service national au sein de cellules occupées par des délinquants de droit commun. L’un d’eux a été violé constamment durant son année d’emprisonnement par trois détenus. A sa libération, il s’est plongé dans un profond mutisme et a fini par se suicider.
J’ai assisté un coreligionnaire qui opérait comme salarié dans une entreprise en dépôt de bilan : 40 salariés dont 3 TJ. A l’époque il y a eu 53.584 dépôts de bilan en France. Sur la base de dénonciations, la procédure de redressement judiciaire a été doublée, ce qui est assez insolite, d’une enquête des RG. Ce TJ qui était simple commercial avec le statut de salarié a été, en violation du droit commercial, qualifié de dirigeant de fait et placé en détention provisoire durant … 2 mois.
J’ai été un témoin privilégié à la lente destruction de la petite communauté Horus. Ma propre « affaire » est pour le moins édifiante :
- La publication (ô combien difficile) du livre « Sectes, religions et libertés publiques » dénonçant les pratiques et dérives de l’UNADFI me valut une plainte pénale pour diffamation
- mes deux avocats successifs ont été victimes de pressions.
- l’avocat à la Cour de Cassation chargé de ce dossier a refusé par la suite de traiter une deuxième affaire-me concernant, ce refus est intervenu sans examiner le dossier.
- Lors de l’audience correctionnelle, accompagné d’un avocat inexistant, j’ai dû affronter un tribunal qui évoquait plus les « tricoteuses » de la Révolution, que la juridiction modèle décrite à l’article 6 de la CEDH.
La Présidente de la 17ème Ch. Correctionnelle du TGI de Paris, dans sa dérive, s’est même permis de me demander publiquement si j’étais Témoin de Jéhovah.
L’évocation de mon appartenance religieuse figure d’ailleurs expressément dans le jugement rendu. Ce dernier a été « confirmé en tous points » par la Cour d’appel de Paris et la Cour de Cassation.
- Après l’audience de Cour d’Appel, mon avocat et ami m’a dit : « tu sais Christian, j’ai mouillé ma chemise, et fait le maximum, mais ne te fais pas d’illusion, ton affaire est politique »
- Cette lamentable affaire a eu le mérite de susciter ma révolte et de me décider de plaider seul en CEDH.
- Elle connaîtra un heureux dénouement le 22 décembre 2005, puisque la CEDH, à l’unanimité des juges, dont le juge français, condamnera la France pour violation de l’article 10 sur la liberté d’expression.
La Cour européenne a décidé :
- « qu’en exigeant du requérant qu’il prouve la véracité des extraits litigieux, au demeurant sortis du contexte général de l’ouvrage, tout en écartant systématiquement les nombreux documents produits à l’appui de sa défense,
et ce
- en lui opposant de manière récurente une prétendue partialité et une animosité personnelle principalement déduite de sa qualité de membre d’une association qualifiée de secte par la partie civile, les juridictions françaises ont excédé la marge d’appréciation dont elles disposaient ».
Les juges européens rappellent au passage, en particulier à l’UNADFI, (partie civile) :
- « que les associations s’exposent à un contrôle minutieux lorsqu’elles descendent dans l’arène du débat public et que, dès lors qu’elles sont actives dans le domaine public, elles doivent faire preuve d’un plus grand degré de tolérance à l’égard des critiques formulées par des opposants au sujet de leurs objectifs et des moyens mis en œuvre dans le débat ».
- En matière familiale, la CEDH a condamné la France pour discrimination religieuse censurant ainsi trois juridictions françaises successives (TGI, CA et Cour de Cassation) qui avaient « opéré entre les parents une différence de traitement reposant sur la religion (arrêt 16/12/2003 Serafine Palu-Martinez).
- En matière fiscale, l’Eglise des Témoins de Jéhovah, victime d’un redressement fiscal particulièrement ciblé, (45.7 millions d’euros), discriminatoire et illégal (non respect des articles 757 et 795-10 du CGI) a été contrainte de porter son dossier devant la CEDH.
Cette affaire est particulièrement grave. De nombreux cultes et, en tout état de cause, 800.000 associations loi 1901 devraient, en toute logique (ne parlons pas de légalité et encore moins d’équité) subir une telle « mise à mort ».
Liberté religieuse, liberté d’association – Il est vrai que la liberté n’est pas divisible.
La jurisprudence française n’est donc pas uniforme ; elle ressemble plutôt à un habit d’Arlequin.
3/ QUANT AUX POUVOIRS PUBLICS, la politique menée par tous les gouvernements successifs depuis plus de 30 ans, est marquée du sceau de l’hypocrisie.
Il est vrai que cette dernière est devenue pratique courante, tant sur la scène nationale qu’au plan international. Certes, la République n’a jamais été tolérante, ni tendre si on se remémore les guerres de Vendée, la Commune de Paris, la période noire de Vichy, la colonisation – décolonisation.
Selon une technique inspirée de Machiavel, régulièrement des déclarations qui se veulent apaisantes et qui rappellent les grandes libertés : liberté de conscience, de culte, de réunion, d’association … tombent.
Le problème est que ces belles paroles ne coïncident pas avec la réalité et les faits.
Car enfin, que révèlent les faits :
- les associations dites anti-sectes sont largement subventionnées par des fonds publics.
- l’une de ces associations (UNADFI) a été reconnue d’utilité publique par le Gouvernement
- Les « Commissions », « Observatoires », « missions », les « rapports », pour étudier (avec un canon de 75) les sectes se suivent : rapport Vivien (1983) rapport Guyard (1995), « Observatoire des sectes (1996) MILS (1998), MIVILUDES (2002).
Que d’argent, que de temps, que de moyens (disproportionnés) sont ainsi gaspillés alors que les grands problèmes de société sont occultés.
Depuis plus de trente ans les politiques menées et les dispositions prises par les gouvernements successifs ont permis :
- De condamner et de livrer à un véritable lynchage médiatique des centaines de groupes.
- De tolérer des discriminations à l’égard des membres desdits groupes notamment à l’égard de leurs enfants
- De favoriser l’intolérance et les divisions au sein du corps social.
Et ces mêmes gouvernements de s’étonner de la multiplication des actes racistes.
L’existence de textes constitutionnels, internationaux, législatifs, protégeant la liberté religieuse ainsi que les vives critiques de la communauté internationale, (résolution 2002 du Conseil de l’Europe notamment) n’ont nullement infléchi cette froide détermination de nos gouvernants.
Le bilan sur la liberté religieuse serai-il en demi-teinte ?
De fait, les observateurs étrangers sont pour le moins dubitatifs devant cette particularité française. La France « pays des droits de l’homme » a perdu son auréole. Ainsi le rapport 2006 de l’ONU souligne que « la complexité de la situation fait qu’il n’est pas facile d’en tirer les conclusions (…) » et met en relief « un certain nombre de sujets de préoccupation ».
Il existe, il est vrai, des sujets de préoccupations apparents. Toutes nos démocraties libérales sont fondées sur le principe dit de « séparation des pouvoirs ».
« Le pouvoir arrête le pouvoir » écrivait Montesquieu.
S’agissant des trois pouvoirs classiques, en France, le législatif et l’exécutif c’est « bonnet blanc et blanc bonnet » disait Jacques Duclos. Quant au judiciaire, il n’est pas toujours à la hauteur de ses responsabilités.
Deux autres pouvoirs sont apparus : les médias et la finance. Au vu du dossier sur les NMR, les médias n’ont ni apporté le contradictoire, ni cherché à établir « la vérité » comme le font leurs homologues des Etat-Unis. Ils se contentent d’aboyer avec la meute. Il est vrai qu’ils sont dirigés par la Finance qui au travers de grands groupes possédés par quelques individus, est devenue internationale et surtout toute puissante.
Ainsi, la protection résultant de la « séparation des pouvoirs » n’opère plus au pays des droits de l’homme. Il est difficile, sinon impossible, de publier un livre qui exprimerait les droits de la défense des minorités. « Le système » est parfaitement verrouillé.
Les rédacteurs de la Déclaration de 1789 « considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements » proclament à l’article 16 :
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a poins de constitution ».
La France a une telle constitution et garantit les droits, du moins sur le papier. La réalité prend ses aises par rapport aux textes.
Mais il existe des sujets de préoccupation moins apparents. Une analyse rétrospective sur vingt ans permet de déceler l’approche d’un tsunami.
Voici quelques éléments que je livre à votre réflexion :
1/ La communauté internationale a basculé dans l’athéisme il y a trente à quarante ans
2/ A la même époque, un réseau mondial d’organisations anti-sectes a été mis en place
3/ Assez curieusement, ces dernières ont immédiatement bénéficié d’appuis financiers, politiques, médiatiques puissants. D’aucuns dénoncent la « pensée unique » qui cherche à niveler, uniformiser, standardiser les modes de pensée.
4/ A l’origine ces structures n’agressaient que les « petits groupes », les « micros communautés ».
5/ Un virage a été amorcé avec le rapport Guyard de 1996. Ce dernier a suscité, à juste raison, l’inquiétude de l’Episcopat français et de la Fédération Protestante de France.
6/ Cette inquiétude était fondée. Aujourd’hui des groupes qui étaient épargnés subissent des agressions caractérisées et sont qualifiés de « sectaires » (Pentecôtistes, Evangélistes, certaines communautés catholiques, …). Visiblement le champ de bataille s’élargit. Dans cette logique, les grandes religions ne devraient pas tarder à subir un assaut tous azimuts.
L’objectif final n’est-il pas de faire disparaître tout le religieux ?
7/ Cet objectif pourrait avoir un fondement « légal » au niveau international. Certains travaux de l’ONU interpellent l’observateur. Il y a 30 ans une résolution a été adoptée au cours de la session « Le droit à la Vie ». Sur cette base, un Etat qui affirmerait que sa « sécurité est en jeu » ou qu’il y a « menace à la paix » pourrait avec l’assentiment de la Commission des Droits de l’Homme de l’ONU, suspendre « tous les autres droits humains, que ce soit la liberté d’expression, de pratiquer une religion, de se réunir … ». A ma connaissance, cette résolution n’a jamais été rapportée.
Quand ils sont venus chercher
Les communistes
Je n’ai rien dit
Quand ils sont venus chercher
Les juifs
Je n’ai rien dit
Quand ils sont venus chercher
Les syndicalistes
Je n’ai rien dit
Quand ils sont venus me prendre
Il n’y avait plus personne
Pour me défendre …
Pasteur Niemöller
Dachau 1942
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