- article (13)
- 17.4.2008: Le dernier rapport de la Miviludes : Une "histoire de flou"
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- 28.2.2008: A propos de l'utilité publique de l'Unadfi
- 4.7.2007: COMPTE RENDU DU COLLOQUE DU CAP DU 2 JUIN 2007
- 2.7.2007: HISTOIRE DE METTRE LES MONTRES A L’EURE
- 5.6.2007: REDRESSEMENT FISCAL DES TEMOINS DE JEHOVAH
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- 9.5.2007: La pensée unique face aux spiritualités
- 8.5.2007: QUOI DE NEUF SOUS LE SOLEIL
- 29.4.2007: LE PARTAGE DES FRUITS DU "VERSION FRANCAISE"
A propos de l’utilité publique de l’Unadfi
«Pourquoi ainsi et pas autrement »
Paul Valéry
L’Unadfi a été reconnue d’utilité publique par un décret en Conseil d’Etat du 30 avril 1996.
Il existe environ mille associations reconnues d’utilité publique (les « ARUP ») en France. Elles contribuent activement à la satisfaction de l’intérêt général : elles protègent et aident les démunis, (Abbé Pierre, Restos du cœur…), elles militent pour la paix dans le monde, elles luttent contre les maladies et pandémies…
Mais, qu’en est-il de l’Unadfi ? Le décret du gouvernement de l’époque lui accordant l’utilité publique était-il justifié ? N’a-t-il pas été pris dans un contexte disons… particulier ? Etait-il constitutionnel au regard de notre bloc de libertés publiques ? Convient-il aujourd’hui de maintenir cet état de fait et de considérer que l’Unadfi fait partie de notre cadre institutionnel, de notre paysage républicain au même titre que le Parlement, la Sorbonne, l’Académie française… ?
Voici quelques éléments de réflexion (I), avant d’envisager une action (II)
I QUELQUES ELEMENTS DE REFLEXION
La reconnaissance d’utilité publique n’est accordée que lorsque certaines conditions, fixées dans le décret du 16 août 1901 sur les associations et surtout par la jurisprudence du Conseil d’Etat, sont remplies, notamment :
. l’adoption de statuts types impliquant que l’objet social ne soit pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs,
. « l’intérêt public de l’association »,
. « son indépendance »,
. son « rayonnement dans le temps et dans l’espace »,
. « la disposition de ressources suffisantes ».
Le bon sens rejoint le droit pour affirmer que ces conditions n’étaient pas réunies en 1996. Elles le sont encore moins aujourd’hui. D’une part, l’action virulente et intolérante de l’Unadfi (dans l’arrêt Paturel c France, la Cour européenne des droits de l’Homme, évoquant ladite Unadfi précise que cette dernière ainsi que les autres structures opérant dans le même champ d’action « doivent faire preuve d’un plus grand degré de tolérance » arrêt du 22 décembre 2005 par 46),d’autre part, son influence négative auprès de certains parlementaires en mal de renommée, ont suscité l’indignation de la communauté internationale (voir notamment les rapports annuels de l’ONU).
L’Unadfi, fortement embarrassée par les critiques et interrogations de nombreux Etats étrangers et organisations internationales, a jugé opportun de modifier sa raison sociale en « union nationale de défense de la famille et de l’individu victimes de sectes ». Cette nouvelle dénomination semble recadrer, rendre politiquement correct son champ d’investigation. En réalité, il n’en est rien. L’Unadfi n’a modifié en rien son champ de tir, ses objectifs, ses procédés, ses méthodes basées sur l’amalgame, l’incitation à la délation, la discrimination. Chacun appréciera cet exercice de haute voltige politique…
Revenons aux conditions légales et jurisprudentielles exigées de toute association revendiquant un statut d’utilité publique.
1°/ Les « statuts types ».
S’agissant d’une association habilitée à se constituer partie civile dans les procès pénaux, l’objet social se doit d’être précis, limité et sans…ambiguïté. A défaut, ladite association détiendrait « l’action publique » (prérogative de puissance publique qui appartient au seul ministère public) et serait en droit d’intervenir dans tous les domaines de la vie sociale. Dangereux pour les libertés !
Les statuts, tels qu’ils étaient rédigés en 1996, interpellent toute personne dotée d’un élémentaire bon sens. L’Unadfi s’est donné comme objet social la lutte contre les « sectes ». Une notion que de toute évidence n’a pas et ne sera jamais définie sur le plan juridique. Une notion qui varie dans l’espace (dans les pays islamiques l’église catholique est une secte) et dans le temps (les premiers chrétiens étaient qualifiés de secte au premier siècle, l’Armée du Salut a subi la même condamnation…).
Le temps et l’expérience ont malheureusement prouvé que la qualification de secte relève du pouvoir discrétionnaire, de l’arbitraire de l’unadfi, en réalité d’une poignée d’individus. Ces derniers, dans leur dérive et aveuglement, n’hésitent pas à dénoncer comme secte justifiant une « mise à l’index social », des mouvements que la Cour européenne des droits de l’Homme qualifie par ailleurs de…religions (Témoins de Jéhovah et Eglise de Scientologie, par exemple).
Avec de telles conceptions, il est possible de dénoncer et de mettre au banc des accusés toute association, tout groupement, tout organisme, toute entreprise commerciale… intervenant dans les domaines les plus divers (philosophiques, médicaux, sociologiques…) en les qualifiant de « secte ». Le procédé est douteux et procède d’un comportement irresponsable. En tout état de cause, il est attentatoire aux libertés et dangereux pour la démocratie, l’unité nationale et la sécurité des personnes et groupements mis en cause sous la dénomination de « secte », un terme qui, étymologiquement neutre à l’origine, devient alors chargé d’anathème.
L’opinion publique est en droit d’attendre plus de légalisme, de rigueur, de tolérance, de sérieux de la part d’une association reconnue d’utilité publique (ARUP).
2°/ « L’intérêt public de l’association ».
Le principe de laïcité figure expressément dans notre Constitution de 1958. Qu’une association loi 1901 lutte contre les religions, les thérapies, les philosophies, le spirituel… libre à elle. Cette possibilité fait partie du débat démocratique qui ne peut être que contradictoire.
Mais, lorsqu’un Etat laïc accorde la reconnaissance d’utilité publique à une telle association, nous sommes alors en présence d’un « acte contre nature » au sein d’une démocratie libérale. Cette monstruosité constitutionnelle ne disparait pas malgré les efforts, aussi constants que vains, de l’Unadfi pour démontrer son équation virtuelle : secte = escroquerie = criminalité = dangerosité, ou pour accréditer l’idée selon laquelle des dizaines de milliers d’enfants seraient « prisonniers des sectes ».******Le Conseil d’Etat a précisé que ne pouvait être reconnue d’utilité publique une association ayant un objet politique, confessionnel ou dont le but est la satisfaction des intérêts particuliers de ses membres.
Mme Jeanine Tavernier, présidente de l’Unadfi de 1993 à 2001, a reconnu, dans une interview donnée à Xavier Ternissien : «L’association a été fondée par des personnes d’origine catholique (…) Petit à petit, beaucoup de francs-maçons sont entrés à l’Unadfi, lui donnant une coloration qu’elle n’avait pas à l’origine » (journal Le Monde du 16 novembre 2006). En 1996, la nature confessionnelle de l’Unadfi, du propre aveu de Mme Jeanine Tavernier, était incontestable et interdisait toute reconnaissance d’utilité publique. Aujourd’hui que la direction est assurée par l’aile dure de la franc-maçonnerie, l’objet de l’unadfi est devenu politique et prône une laïcité de combat, son but est « la satisfaction des intérêts particuliers de ses membres ».
L’opinion publique est en droit d’attendre plus de transparence, de respect des valeurs républicaines de la part d’une association reconnue d’utilité publique.
3 / « L’indépendance »
Le Conseil d’Etat exige qu’une ARUP soit indépendante à l’égard des personnes privées et des personnes publiques.
S’agissant des personnes privées, compte tenu des développements précédents, qu’il soit permis de douter de cette indépendance.
S’agissant des personnes publiques, compte tenu de l’importance des subventions publiques (nos impôts) versées à l’Unadfi, il est difficile, même avec la meilleure volonté, d’affirmer que cette dernière ne dépend pas des pouvoirs publics. Depuis 1982, tous les rapports parlementaires portant sur la question des sectes ont démontré l’osmose entre l’Unadfi et les pouvoirs publics.
Ce constat ne manque pas de soulever une nouvelle question : comment un Etat qui a signé de la main droite la convention européenne des droits de l’Homme (en 1973) et la charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne (en 2000), textes qui garantissent la liberté de conscience, de pensée et de religion… peut-il, de la main gauche verser des subventions publiques à une association qui refuse ces mêmes libertés à certains mouvements ? Mouvements qui, nous le rappelons, sont soigneusement choisis par décision discrétionnaire de l’Unadfi (une application moderne et laïque du dogme de l’infaillibilité).
L’opinion publique est en droit d’attendre plus d’autonomie, d’indépendance, de droiture de la part d’une association reconnue d’utilité publique. Elle est en droit de formuler les mêmes exigences à l’égard de l’Etat français.
4° « Le rayonnement ».
Il serait abusif de comparer le rayonnement des Restos du cœur, de la Fondation abbé Pierre qui font l’objet d’un consensus national et…l’Unadfi qui est à l’origine d’une marginalisation (donc d’une discrimination) d’une partie de la population qui comprend des femmes, des hommes et… des enfants.
L’opinion publique est en droit d’exiger qu’une association reconnue d’utilité publique soit un instrument d’unité et de solidarité nationale, non un outil de division. Les sources de dislocation du tissu social sont déjà suffisamment nombreuses sans qu’il soit besoin de les accentuer. Est-il besoin d’évoquer le problème des cités, du chômage des jeunes, de la fragilisation et de la marginalisation de nouvelles populations, de la multiplication des actes racistes et antisémites… ? Liste malheureusement non exhaustive.
Doit-on tolérer plus longtemps ce disfonctionnement démocratique ? Est-il admissible qu’au sein d’une république libérale et laïque une telle association puisse être d’utilité publique ? Ne serait-il pas opportun de remettre en cause un statut aussi injustifié ?
II L’ACTION
« La réflexion prépare et la foudre exécute »
Hoche
La réflexion a été largement alimentée depuis des décennies par de nombreuses et brillantes personnalités appartenant aux disciplines les plus diverses : juristes, sociologues, psychologues, chercheurs, universitaires, religieux… La production de nouveaux écrits sur le sujet des nouveaux mouvements religieux n’apporterait rien au débat.
Le temps n’est-il pas de passer à l’action ? La situation semble mûre, les esprits ont évolué, l’opinion publique n’est plus dupe :
« On peut tromper une partie du peuple tout le temps. Et quelques personnes tout le temps. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps ».
disait Abraham Lincoln
Différents éléments incitent à cet optimisme :
. Les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’Homme, du Conseil d’Etat et de nombreuses autres juridictions ont allumé un contre-feu pour stopper les ambitions de la pensée unique,
. la dernière commission parlementaire sur les sectes a été un cuisant échec pour ses initiateurs-animateurs compte tenu :
- De l’indifférence des médias et de l’opinion publique lors de la publication, le 19/12/2006, du rapport,
- Des témoignages et statistiques émanant de hauts fonctionnaires appartenant à plusieurs grands ministères (intérieur, éducation nationale, affaires étrangères, justice, jeunesse-sports) qui mettaient à bas les postulats, désirs et prétentions des membres de ladite commission parlementaire,
- Du refus d’un membre de cette commission d’avaliser et de signer le rapport, de piètre qualité, rendu par une équipe parlementaire non représentative de l’Assemblée nationale.
. Plusieurs dirigeants de l’Unadfi ont déjà été condamnés pour diffamation. Cette censure judiciaire remet en cause le dogme de l’infaillibilité évoqué précédemment.
. des responsables de mouvements dits « anti-sectes » font l’objet de mises en examen. Sans aucun doute, les temps changent.
Une poignée de braves a tenté d’obtenir la dissolution de l’Unadfi devant le juge judiciaire. Bien que la 1ère chambre Section A de la Cour d’appel de Paris ait refusé de faire droit à cette demande, cette entreprise a été globalement un succès (arrêt du 29 mai 2007). Elle confirme que cette association ne bénéficie plus de l’aura dont elle bénéficiait il y a une dizaine d’années. Pourtant, dans ce contentieux le juge judiciaire était gêné par l’acte administratif reconnaissant l’utilité publique de l’Unadfi. Une telle reconnaissance procède d’un acte politico-administratif que le juge judiciaire ne peut connaitre en vertu de la loi des 16 et 24 août 1790. Ce texte interdit toute immixtion du juge civil dans la sphère de l’exécutif. En prononçant la dissolution de l’Unadfi, ce juge aurait inévitablement porté une appréciation de valeur sur un acte de gouvernement.
Il convient dès lors d’adopter une autre stratégie basée sur le parallélisme des formes. L’utilité publique a été octroyée par un décret du gouvernement pris après avis du Conseil d’Etat ! Dès lors, suivons cette procédure pour obtenir le retrait de ladite reconnaissance d’utilité publique.
L’Unadfi est un organisme qui peut très bien opérer comme simple association loi 1901. Inutile dès lors de remettre en cause son existence légale. La liberté d’association est une liberté fondamentale reconnue par notre Constitution et par la convention européenne des droits de l’Homme. Tous les courants de pensée doivent pouvoir s’exprimer au sein d’une démocratie libérale (religieux, athées, anti-religieux…).
Mais, compte tenu du bloc des libertés français et européen, une telle association ne peut, ni être reconnue d’utilité publique, ni bénéficier de subventions publiques. A défaut, au nom du principe d’égalité (« à armes égales »), les mêmes avantages devraient être accordés aux associations adverses : CAP LC, CESNUR…
Il est grand temps de rassembler toutes les forces vives tant en France qu’à l’extérieur (n’oublions pas que nous faisons partie intégrante de l’Union Européenne) attachées à la tolérance et aux libertés de pensée, d’opinion, de croyance, de religion, de choix thérapeutiques aux fins de remettre en cause l’utilité publique (et rien d’autre) de l’Unadfi.
La stratégie suivante pourrait être adoptée :
1 Mise en place d’une équipe pluridisciplinaire chargée d’établir un dossier démontrant, sur la base de dizaines voire de centaines d’affaires réelles, que l’action concrète de l’Unadfi est sans rapport avec le caractère généreux, libéral et désintéressé de l’objet social figurant dans ses statuts. Rappelons que le Conseil d’Etat a émis un avis favorable à la reconnaissance d’utilité publique de l’Unadfi sur la base de ses seuls statuts et de « rapports d’activité » présentés par l’intéressée.
Dès lors, un nouveau rapport d’activité, établi pour la période 1996-2007, qui porterait à la connaissance des autorités publiques les réalités, ne pourrait que conduire à une remise en cause d’un statut injustifié.
Sur la seule décennie qui vient de s’achever, de nombreux témoignages et affaires peuvent largement étayer ce rapport grâce à la participation et à la mobilisation de tous les acteurs. Dans la mesure où les informations et preuves utiles sont rassemblées avec diligence, ce dossier peut être rapidement constitué. Il ne s’agit pas de philosopher, de s’attarder sur l’explication de phénomènes de société…, mais, plus concrètement d’exposer et de prouver les graves disfonctionnements de l’Unadfi et, par voie de conséquence, d’obtenir le retrait par décret en Conseil d’Etat de la reconnaissance d’utilité publique.
2 Afin de respecter la procédure légale, le dossier doit être transmis pour instruction au ministère de l’intérieur qui procédera aux enquêtes d’usage (ministères, police et gendarmerie nationales…).
3 Sans être pessimistes, en cas de refus express ou tacite (le silence gardé) du gouvernement, un recours pour excès de pouvoir pourra être introduit auprès du juge administratif (recours sur le fond et/ou référé liberté, ce dernier présente l’avantage d’obtenir une décision dans les…48 heures).
4 Et en cas d’échec de ce contentieux administratif ? La Cour européenne des droits de l’Homme pourrait être saisie. Une façon d’amener sur la place internationale une « anomalie nationale » attentatoire aux libertés et droits fondamentaux. Du meilleur effet pour l’image de la France « Pays des droits de l’Homme ».
En 1996, des requérants avaient contesté le décret reconnaissant d’utilité publique l’Unadfi. Ces recours n’ont pas prospéré. Il était difficile au Conseil d’Etat, après avoir émis quelques mois auparavant un avis favorable ; de s’autocensurer. Ce dernier a décidé à l’époque : « que la reconnaissance d’utilité publique d’une association ne porte pas, en elle-même, atteinte à la liberté de conscience et de religion garantie par l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (arrêt du 23 mars 1998 n° 180962). Analyse juridique qui est exacte. Une simple reconnaissance d’utilité publique ne porte pas en soi atteinte aux libertés, tout dépend de l’usage qui est fait par la suite de cette reconnaissance d’utilité publique… Et sur ce plan, une compilation sur la période 1996-2007 de faits réels, d’affaires concrètes, confirmés par les témoignages des personnes concernées (témoignages exprimés selon les formes de l’article 202 du NCPC), amènera le Conseil d’Etat à revoir sa position, sans pour autant se désavouer.
5 Et en cas de rejet par la Cour européenne des droits de l’Homme ?
Rappelons toutefois que si l’alinéa 1 de l’article 11 de la convention européenne des droits de l’Homme proclame la liberté d’association, l’alinéa 2 y apporte quelques réserves : « L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à (…) ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Maintenant, si la Cour européenne refuse de s’immiscer dans les affaires nationales, l’histoire jugera alors ! Personne au sein des instances dirigeantes et juridictionnelles, tant nationales qu’internationales, ne pourra dire : « nous ignorions ! » ou, plus hypocritement : « si nous avions eu connaissance de telles illégalités, nous n’aurions pas manqué d’intervenir »… Remords et prises de conscience qui, dans chaque drame et scandale humains, sont toujours tardifs, stériles et irresponsables.
Nous aurons (momentanément) perdu un procès, mais « fort l’honneur ».Et alors ?
« Qui n’a pas su, qui n’a pas osé à un moment donné « risquer » n’a pas le droit de se plaindre de la médiocrité de son existence »
A. De Saint-Exupéry
Aux fins de réintroduire une pointe d’humour dans ce dossier, je précise à ceux qui, compte tenu du rapport de forces et du côté artisanal de cette entreprise, douteraient de nos chances de succès que :
« l’arche de Noé a été construite par des amateurs, et le Titanic par des professionnels »
J’invite toutes les associations, groupements et personnes qui oeuvrent pour la défense des libertés et la tolérance à relayer le présent message et à unir leurs compétences, moyens et efforts en vue de faire aboutir ce projet.
4.3.2008 à 13:30
merci pour cet excellent article et pour la perspective de remise en cause d’un statut parfaitement injustifié.
j’apprécie toujours la pertinence des propos que vous livrez a travers vos livres et commentaires.
avec toute ma sympathie
Philippe