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SI J’ETAIS PRESIDENT

Posté par admin le 21.9.2011 @ 9:47 Dans article | 2 commentaires

[1] Cette chanson, interprétée en 1980 par Gérard Lenormand, proposait de mettre au gouvernement différents personnages de Walt Disney : Mickey comme premier ministre, simplet à la culture, Tintin à la police, Picsou aux finances, Zorro à la justice…

Et moi, que ferais-je si j’étais Président ?

Je crois que j’inviterai l’ensemble de mon gouvernement et tous les organismes publics et associations percevant des fonds publics à se mettre en conformité avec la Constitution (loi suprême du Pays) et avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en un mot : à respecter le droit. Est-ce trop demander ?

Ce respect du droit devrait être assuré à deux niveaux :

  • sur un plan général : la Constitution de 1958 et la dignité des citoyen
  • et dans un domaine particulier : la Cour européenne et les libertés et droits fondamentaux des minorités.

Reprenons :

 La Constitution de 1958 Et la dignité des citoyens

Notre bloc de constitutionnalité comprend, outre le texte de la Constitution du 4 octobre 1958, divers textes fondamentaux : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la Charte de l’environnement de 2004 et… le Préambule de la Constitution de 1946. Ce texte, qui a été rédigé « au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine » entend rappeler que « tout être humain possède des droits inaliénables et sacrés ». Les principes fondamentaux de 1789 et de la République sont bien sûr réaffirmés (liberté, égalité, fraternité…) mais, ce qui était nouveau à l’époque, le préambule de 1946 « proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après ».

Parmi ces principes « particulièrement nécessaires à notre temps », j’ai notamment relevé :

  • 1 « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux aux hommes ».
  • 2 « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi »
  • 3 « Nul n’a le droit d’être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances »
  • 4 « Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité »
  • 5 « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence »
  • 6 « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement »
  • 7 « Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ».
  • 8 « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat ».

S’agissant d’un texte de rang constitutionnel, toutes ces dispositions s’imposent aux autorités étatiques : gouvernement, parlement et judiciaire. Dans la hiérarchie des textes juridiques, ces obligations sont d’un rang supérieur aux lois et décrets !

Or, parmi cette sélection d’obligations, je note qu’aucune n’est respectée :

  •  1 L’égalité hommes-femmes qui figure aussi dans les traités internationaux signés par la France n’est absolument pas respectée et nous vaut des condamnations constantes et les remarques désobligeantes de la communauté européenne.
  • 2 Le droit à l’emploi n’a plus aucune consistance dans un pays ou les chômeurs se comptent par millions et où le seul souci des gouvernements successifs consiste à rendre plus acceptables (en les minimisant et en les « arrangeant »), les statistiques de Pôle-emploi. Bricolage qui nous vaut les remontrances de l’OCDE.
  • 3 L’interdiction de toute discrimination dans l’emploi a suscité le fou rire de mon épouse qui a été licenciée par le conseil général de l’Eure en raison de son appartenance religieuse. Discrimination relevée par le Défenseur des droits en juin dernier (voir précédent article). Mais, ce n’est malheureusement qu’un cas isolé parmi tant d’autres…
  • 4 La possibilité constitutionnelle de nationaliser certaines entreprises, si elle était mise en œuvre, permettrait de mettre un terme au rançonnage bancaire et à la mise en faillite des petits par de grands trusts financiers.
  • 5 6 et 7 S’agissant des « moyens convenables d’existence », « du développement nécessaire » et de « la sécurité matérielle », ces engagements ont des allures de vœux pieux à une époque où se multiplient les SDF, où la crise mondiale entraîne une baisse substantielle d’aides sociales déjà insuffisantes, où les retraites des anciens sont laminées et se réduisent à « une peau de chagrin »,
  • 8 Quant à « l’égal accès (…) à l’instruction », cet objectif relève de « Mission impossible ». Aujourd’hui seuls les enfants des classes très aisées peuvent aisément accéder aux études supérieures. Lors des évènements de mai 1968 j’étais étudiant à la faculté de droit de Nanterre. J’ai appris à l’époque, que j’étais le seul étudiant salarié issu de milieu ouvrier à parvenir en quatrième année. Grande solitude ! 45 ans après, c’est semble-t-il un retour à la case départ…

Les obligations imposées par les constituants de 1946 et 1958 sont restées lettre morte. De toute évidence, elles ne semblent pas représenter la préoccupation première des dirigeants passés, présents et futurs. La crise actuelle est un excellent alibi. Chaque année des milliards d’euros sont dépensés par la France. Ne pourrait-on pas établir certaines priorités ? Réduire voire supprimer certains postes de dépenses ? Supprimer les privilèges : revenus indécents et disproportionnés, avantages financiers honteux… ? (Pardon ! J’oubliais que les privilèges ont été abolis le 4 août 1789 !)

Toutes ces mesures élémentaires, de bon sens, basiques ne relèvent pas de la politique, ni de la Haute Finance. Ce sont de simples recettes de bonne administration faisant intervenir la notion de priorité liés aux moyens disponibles. De nombreuses ménagères, qui doivent continuellement faire des choix lors de leurs achats journaliers, pourraient dispenser des cours du soir aux enarques et autres « responsables ». La gestion des ménages plus saine que celle des Etats, en tout état de cause, elle est plus humaine.

 La Cour européenne et Les libertés et droits fondamentaux des minorités

Minorités ethniques, raciales, religieuses, spirituelles, philosophiques… il s’entend.

Le Conseil de l’Europe qui regroupe 47 Etats a été crée le 5 mai 1949.

Il a pour objectif de « favoriser en Europe un espace démocratique et juridique commun, organisé autour de la Convention européenne des droits de l’homme et d’autres textes de référence sur la protection de l’individu ».

La Convention européenne a été signée le 4 novembre 1950.

Une juridiction : la Cour européenne des droits de l’homme est chargée d’en assurer l’application effective, par tous les Etats membres. Les décisions de cette juridiction s’imposent à tous les Etats signataires.

De nombreux arrêts ont été rendus par la Cour européenne. Les minorités, notamment les NMR (nouveaux mouvements religieux), terme dont la paternité revient à Régis Dericquebourg, ont bénéficié de nombreuses décisions juridictionnelles condamnant les pratiques de plusieurs Etats :

Russie, Grèce, Autriche, Georgie et… la France « Pays des droits de l’homme » selon une formule traditionnelle qui relève plutôt aujourd’hui de l’usurpation.

L’ensemble de ces décisions juridictionnelles constituent une jurisprudence qui s’impose à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, indépendamment de leur implication dans les procès concernés.

Après plusieurs décennies, la compilation de tous ces arrêts permet de dégager un corps de règles, un régime juridique des droits fondamentaux reconnus aux NMR et autres minorités dans l’espace européen.

Voici quelques composantes de ce droit des cultes européen :

 Ingérences directes et brutales des Etats

Les politiques étatiques engagées contre les idées « dérangeantes »

[2] Extraits de l’arrêt Association les Témoins de Jéhovah contre France du 30 juin 2011 rendu à l’unanimité des sept juges de la Cour européenne :

« 48. La Cour rappelle également que, sauf dans des cas très exceptionnels, le droit à la liberté de religion tel que l’entend la Convention exclut toute appréciation de la part de l’Etat sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités d’expression de celles-ci (Hassan et Taouch c. Bulgarie (GC), Obst c. Allemagne) ».

Extraits de l’arrêt de la Cour européenne : Paturel c France 22 décembre 2005 rendu à l’unanimité des sept juges européens

« 43. La Cour rappelle que sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, la liberté d’expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (…) »

Ledit paragraphe 2 de l’article 10 de la convention européenne est ainsi rédigé :

« L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la  réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

Ce paragraphe 2, dicté par la sagesse et le bon sens, ne peut que susciter un large consensus.

Il est évident que si les seules idées « bien pensantes » (celles qui interdisent toute remise en cause, même partielle, du statu quo), étaient tolérées, le monde en serait encore au moyen-âge. Notre société, en refusant toute évolution serait fossilisée (mais n’est-ce pas un peu le cas ?).

Dès lors, la politique de certains Etats visant à détruire la pluralité et à éliminer les idées qui dérangent, constitue une violation directe de la convention européenne. Que cette violation procède d’organismes publics (type Miviludes) ou indirectement d’organes satellisés et subventionnés sur fonds publics à plus de 90% (Unadfi).

La Cour européenne a reconnu le statut de religion aux Témoins de Jéhovah depuis des lustres (position confirmée par l’arrêt du 30 juin 2011 sur la taxation) et à l’Eglise de Scientologie (arrêt du 5 avril 2007 Eglise de Scientologie de Moscou contre Russie). Ces deux décisions, faut-il le rappeler ont été rendues à l’unanimité des sept juges.

 Les rapports parlementaires

Les mêmes conclusions se dégagent s’agissant des « rapports parlementaires » dont la France semble friande depuis quelques années. Ces derniers n’ont aucune valeur juridique. Il doit donc s’agir d’une espèce hybride qui, tout comme le mulet est stérile et impuissante. Cette caractéristique génétique a été avouée, sans que l’interrogatoire ait été poussé, par le gouvernement français lors de conférences internationales portant sur les droits de l’homme.

Extraits de l’arrêt de la Cour européenne : Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France contre France du 6 novembre 2001 :

« (…) Un rapport parlementaire n’a aucun effet juridique et ne peut servir de fondement à aucune action pénale ou administrative ».

Cette évidence rappelée, il est regrettable que des collectivités locales et des administrations aient considéré ces rapports parlementaires comme du droit positif pour couvrir leurs illégalités, discriminations et préjugés. Cette erreur valut de cinglantes condamnations :

  • Pour détournement de pouvoir : tribunal administratif de Lyon Altène contre commune d’Albigny sur Saône 10 février 1993
  • Pour voie de fait : Cour d’appel de Rouen ALTJ d’Elbeuf contre commune de Caudebec-Les-Elbeuf 23 février 1994.

J’ai eu le privilège et la joie de défendre ces deux dossiers en qualité d’avocat. Ces jurisprudences figurent dans la circulaire du ministre de l’intérieur mettant en garde les élus locaux contre de telles errances (circulaire NORINT/A0500022C du 14 février 2005).

 Les mesures de rétorsion

[3] Extrait de l’arrêt précité obtenu par les Témoins de Jéhovah de France le 30 juin 2011 :

« 51. Un refus de reconnaissance d’une association religieuse, la dissolution de celle-ci, l’emploi de termes péjoratifs à l’égard d’un mouvement religieux constituent des exemples d’ingérences dans le droit  garanti par l’article 9 de la Convention, dans sa dimension extérieure et collective, à l’égard de la communauté elle-même mais également de ses membres(Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres, Eglise de Scientologie de Moscou c ; Russie, Religionsgemeinschaft der Zugen Jehovas et autres, Les Témoins de Jéhovah de Moscou) »

« 53.(…) la taxation dont il s’agit a menacé la pérennité, sinon entravé sérieusement l’organisation interne, le fonctionnement de l’association et ses activités religieuses, étant observé que les lieux de culte étaient eux-mêmes visés ».

S’agissant de la dissolution d’un mouvement quelconque (religieux, spirituel, philosophique…), l’Etat a beaucoup de souci à se faire s’agissant de la loi About-Picard… D’ailleurs, dans son arrêt du 6 novembre 2001 (Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France c. France), la Cour, si elle a décliné son autorité pour connaître de la conventionnalité de cette loi, a toutefois réservé sa compétence au cas où elle recevrait application à l’encontre d’un mouvement religieux. La France se doit de ranger cet épouvantail juridique parmi les pièces de musée à côté des bombardes, des arquebuses et des silex taillés…

 Les ingérences indirectes et hypocrites des Etats

Les enseignements de Machiavel (« Le Prince »), ont fait de nombreux disciples. Tous les moyens sont bons pour d’une main signer la convention européenne qui garantit des droits fondamentaux aux minorités et de l’autre pour mettre en place des textes, des structures prétendument indépendantes, des méthodes… qui piétinent allégrement les principes d’une véritable démocratie libérale (« le pire des régimes, à l’exception de tous les autres » selon Winston Churchill).

L’Unadfi

Cette structure est financée, rappelons-le, à plus de 90% par des fonds publics. Ce financement ainsi que la reconnaissance d’utilité publique prouvent que l’Etat et tous les gouvernements successifs depuis des décennies avalisent la politique menée par cette association.

L’Unadfi a eu l’occasion de se faire accrocher dans l’arrêt Paturel précité

« 46. La Cour rappelle à ce titre que les associations s’exposent à un contrôle minutieux lorsqu’elles descendent dans l’arène du débat public et que dès lors elles sont actives dans le domaine public, elles doivent faire preuve d’un plus grand degré de tolérance à l’égard des critiques formulées par des opposants au sujet de leurs objectifs et des moyens mis en œuvre dans le débat. Or, en l’espèce l’Unadfi (…) ».

La Cour européenne, dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, respecte la souveraineté des Etats, il s’agit donc d’un message fort compte tenu du parrainage de cette association par l’Etat Français.

Le même constat et le même reproche (à la puissance 10), pourraient être formulés à l’encontre de la Miviludes. La France a-t-elle reçu le message ? Rien n’est moins sûr !

 Interdiction du prosélytisme

L’idée d’une telle interdiction effleure souvent certains esprits chagrins. Qu’ils se ravisent, la Cour européenne est très explicite sur ce point :

Extrait de l’arrêt Témoins de Jéhovah c. France du 30 juin 2011 :

« 48. Le témoignage en paroles et en actes, se trouve lié à l’existence de convictions religieuses ».

Extraits de l’arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993 :

« Aux termes de l’article 9, la liberté de manifester sa religion (…) comporte en principe le droit d’essayer de convaincre son prochain, par exemple au moyen d’un enseignement, sans quoi du reste, « la liberté de changer de religion ou de conviction » consacrée par l’article 9, risquerait de demeurer lettre morte ».

La Cour, avec sa sagesse et son bon sens habituels, distingue « le témoignage chrétien du prosélytisme abusif : le premier correspond à la vraie évangélisation qu’un rapport élaboré en 1956, dans le cadre du Conseil œcuménique des Eglises, qualifie de « mission essentielle » et de « responsabilité de chaque chrétien et de chaque église ». Le second en représente la corruption ou la déformation ».

S’agissant du « prosélytisme abusif », la Cour vise :

  • « L’offre d’avantages matériels ou sociaux » en vue d’obtenir des adhésions,
  • « La pression abusive sur des personnes en situation de détresse ou de besoin »,
  • le terme « lavage de cerveau » étant même employé.

 Les droits parentaux

[4] L’idée de retirer les enfants dont les parents appartiennent aux NMR tente régulièrement certains nostalgiques de l’époque où les nazis retiraient les enfants des familles Témoins de Jéhovah pour les placer dans de « bons » foyers lecteurs assidus et adeptes de « Mein Kampf ».

La Cour européenne a rendu de solides arrêts en la matière qui devraient dissuader les partisans de telles dislocations familiales.

Les arrêts Hoffmann c. Autriche du 23 juin 1993 et Palau –Martinez c. France du 16 décembre 2003, ont considéré que la religion d’un des parents ne pouvait être « retenue de façon déterminante » pour fixer le droit de garde des enfants en cas de divorce ou de séparation.

Il en serait de même, et à plus forte raison, en cas de placements d’enfants auprès de l’administration sociale, dictés de « façon déterminante » par la religion, les croyances des parents.

L’objection de conscience

« Voie de fait et violences…..carence des autorités étatiques »

De nombreux arrêts sont venus rappeler à l’ordre les Etats qui refusaient le statut d’objecteur de conscience sollicité pour motif religieux où qui, après coup, sanctionnaient un objecteur de conscience dans sa vie professionnelle.

Citons : Gütl c Autriche et Löffelmannc. Autriche arrêts du 12 mars 2009, Lang c. Autriche 19 mars 2009,

Voie de fait et violences commises à l’encontre de minorités Et carence des autorités étatiques

La politique dite de l’autruche n’est pas admise par la Cour européenne. Certains Etats s’étaient voilés les yeux devant les exactions, les violences, les actes criminels commis par certains groupes de citoyens à l’encontre de minorités religieuses.

Dans tous les cas qui lui ont été soumis la Cour européenne est entrée en voie de condamnation :

  • Kouznetsov et autres c. Russie 11 janvier 2007
  • Congrégation des Témoins de Jéhovah de Gldani et autres c Georgie 3 mai 2007

Traitements médicaux

« L’autorité judiciaire au service des discriminations ? »

La chasse aux thérapies de substitution se retrouve dans tous les fonds de commerce des associations dites « anti-sectes » et dans celui de la Miviludes. La Cour européenne a eu récemment l’occasion de prendre publiquement position en ce domaine :

Extraits de l’arrêt Témoins de Jéhovah de Moscou c. Russie du 10 juin 2010 :

« 136. La liberté d’accepter ou de refuser un traitement médical précis ou bien de choisir une forme de traitement alternative est essentielle aux principes d’autodétermination et d’autonomie personnelle. Un patient adulte sain d’esprit est libre de décider ou non de subir, par exemple, une intervention médicale ou un traitement quelconque, et par la même logique, une transfusion sanguine ».

L’autorité judiciaire au service des discriminations

« Certaines » décisions de justice rendues par des juridictions nationales interpellent et sont incompréhensibles. Elles ne procèdent malheureusement pas de la seule erreur d’analyse des magistrats. L’observateur neutre et, à fortiori, la partie concernée sont en droit de se poser de légitimes questions quant à l’indépendance de ces juridictions.

De telles « anomalies » n’échappent pas aux juges européens et leur décisions, mêmes feutrées, ne sont pas des compliments pour les magistrats dits « internes ».

Extraits de l’arrêt Paturel précité :*

« 38. La Cour note que le requérant avait produit « de nombreuses pièces », ainsi que l’ont relevé les juges internes, notamment des publications, des notes, des coupures de presse, pour justifier les passages litigieux »

« 39. Ces documents qualifiés de « nombreux » par le tribunal, ont certes été jugés sans pertinence, y compris lorsqu’ils concernaient les propres écrits de la partie civile (les publications de …l’Unadfi composaient une large partie du dossier en défense). Reste que la Cour ne discerne pas, en particulier dans l’arrêt de la cour d’appel, rédigé en termes très généraux, les raisons pour lesquelles les investigations auxquelles le requérant disait s’être livré pour rédiger les passages litigieux auraient été « manifestement partiales ». En tout état de cause, de l’avis de la Cour, ces nombreux documents, dont une partie émanait directement de la partie civile (les aveux de l’Unadfi), les autres relevant tous, pour leur part, du sujet traité par le livre, permettent de constater que la base factuelle n’est pas inexistante en l’espèce »

Pour tout dire, les juges français n’ont jamais examiné sérieusement les preuves produites dont les plus importantes provenaient tout simplement du magazine « Bulles » publié par… l’Unadfi elle-même ! Sans commentaire ! Que voulez-vous, à lire trop vite on finit par confondre le code pénal et l’almanach Vermot.

«44. Or la Cour constate que les juges internes ont retenu, outre l’absence de sérieux de l’enquête et de prudence dans l’expression, un troisième élément à l’encontre du requérant, à savoir son animosité personnelle à l’égard de la partie civile (l’Unadfi). Elle note à cet égard qu’indépendamment de l’interprétation des passages litigieux du livre du requérant, le fait que celui-ci ait été Témoin de Jéhovah a été retenu par les juges du fond pour caractériser ladite animosité. Le tribunal correctionnel a expressément considéré que la qualité de membre de l’association des Témoins de jéhovah renforçait l’animosité personnelle du requérant à l’égard de la partie civile, cette dernière ayant rangé l’association des Témoins de Jéhovah au nombre des sectes. Pour sa part, la cour d’appel de Paris a jugé que les passages litigieux étaient « d’autant plus outrageants » qu’ils prêtaient à la partie civile « précisément les défauts des sectes », avant d’ajouter que l’invocation par le requérant de la CEDH était inopérante « voire abusive ».

« 45. La Cour considère que de telles considérations qui visent l’association des Témoins de Jéhovah et le requérant en sa qualité de membre, ne sauraient constituer, en elles-mêmes, des motifs pertinents et suffisants pour entrer en voie de condamnation du requérant (…) ».

« 50.En conclusion, la Cour estime qu’en exigeant du requérant qu’il prouve la véracité des extraits litigieux, au demeurant sortis du contexte général de l’ouvrage, tout en écartant systématiquement les nombreux documents produits à l’appui de celles-ci et ce, en lui opposant de manière récurrente une prétendue partialité et une animosité personnelles principalement déduites de sa qualité de membre d’une association qualifiée de secte par la partie civile, les juridictions françaises ont excédé la marge d’appréciation dont elles disposaient. La condamnation du requérant s’analyse donc en une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression de l’intéressé ».

Extrait de  l’arrêt les Témoins de Jéhovah de France c. France du 30 juin 2011 :

« 66. Aux yeux de la Cou , les deux conditions suivantes comptent parmi celles qui se dégagent des mots « prévues par la loi ». Il faut d’abord que la ‘loi » soit suffisamment accessible : le citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes juridiques applicables à un cas donné. En second lieu, on peut considérer comme une « loi » qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite (…) il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences (…) »

Pour la sécurité juridique et les garantis des citoyens et des personnes morales (associations, entreprises…), la Cour européenne exige que les textes de loi soient :

  • « Accessibles » et
  • « Précis », conditions cumulatives

 Il s’agit d’une évidence que tout juriste et toute personne dotée de bon sens comprend.

La Cour européenne conclut :

« 72. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour n’est pas convaincue que la requérante était à même de prévoir à un degré raisonnable les conséquences pouvant résulter (…) » de l’application des textes fiscaux français.

Pour la Cour européenne les textes fiscaux invoqués par la France (et qui au passage ont été de façon honteuse tordus pour les besoins de la cause), ne sont pas clairs, pas accessibles, pas compréhensibles pour être applicables dans le respect du droit issu de la Convention européenne.

Visiblement, les juges français des trois juridictions, n’ont pas perçu cette énormité et c’est impardonnable au Pays d’Afflelou où (ou ou, pas très heureux phonétiquement parlant)  il est possible d’avoir trois paires de lunettes pour le prix de deux. En pleine rigueur budgétaire, le ministère de la justice pouvait fournir un équipement optique à chacun des trois magistrats des trois juridictions (TGI, cour d’appel, cour de cassation) pour un prix modique.

Rappelons que l’enjeu de ce contentieux fiscal était important. Il portait sur la survie juridique de l’association les Témoins de Jéhovah de France. Si cette dernière avait été déboutée, l’Etat français, dans son immense bonté et miséricorde, aurait exigé que cette lourde taxation soit honorée. A défaut de paiement, des procédures d’exécution pouvant conduire à une liquidation judiciaire pure et simple auraient été engagées. Des hypothèques avaient été mises en place dès l’origine du contentieux.

L’Etat français va-t-il enfin tirer la leçon de cette solide jurisprudence européenne qui s’est construite au fil des décennies ?

Le journal officiel du 15 septembre dernier, à la rubrique « mesures nominatives Premier ministre », il est possible de lire :

« Par un décret du Président de la République en date du 13 septembre 2011, M Georges Fenech est renouvelé dans ses fonctions de président de la Miviludes à compter du 1er octobre 2011 »

Est-ce la réponse à ma légitime question ?

Si j’étais président…

 

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